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La Torah s’adresse à tous, mais tous ses commandements s’imposent-ils à chacun ?

Auteur: admin1270

Sur l’appartenance à Israël, l’héritage spirituel d’Abraham et les obligations de l’être humain devant le Très-Haut

Lorsqu’une personne qui n’est pas juive commence à étudier sérieusement la Torah, une question finit tôt ou tard par se poser : si la Torah est une révélation du Très-Haut, pourquoi certains de ses commandements s’imposent-ils à cette personne, tandis que d’autres concernent exclusivement Israël ? Et sur quel fondement établit-on cette distinction ? Cette question se pose avec une acuité particulière à ceux qui sont venus au Dieu d’Israël par les traditions chrétienne ou messianique. Dans les lettres de Shaoul (Paul), ils rencontrent des affirmations selon lesquelles les personnes issues des nations deviennent héritières d’Abraham, participantes aux bénédictions d’Israël et branches greffées sur un olivier cultivé. Il en découle une interrogation naturelle : si quelqu’un participe désormais à l’héritage spirituel d’Israël, ne devrait-il pas également assumer toutes les obligations de l’Alliance du Sinaï ? Les explications habituelles selon lesquelles la Torah a été donnée au peuple juif et que les autres nations n’ont aucun rapport avec ses commandements ne rendent pas compte de toute la complexité de la question. Mais l’affirmation inverse, selon laquelle la foi dans le Messie impose automatiquement à une personne toutes les obligations d’Israël, exige elle aussi une justification sérieuse. Il faut d’abord préciser ce que signifie appartenir au Très-Haut, participer à l’héritage d’Israël et être tenu d’observer un commandement particulier. Ces notions sont liées, mais elles ne sont pas identiques.

La première difficulté apparaît lorsque l’on confond la portée universelle de la Torah avec l’obligation universelle d’observer tous ses commandements. La Torah révèle à l’être humain la volonté du Très-Haut, Sa conception de la justice, de la sainteté, de la responsabilité et de l’ordre qui doit régir la vie humaine. En ce sens, sa portée dépasse largement les frontières du peuple juif. Cela ne signifie pourtant pas que chaque commandement contenu dans la Torah s’adresse de la même manière à toute l’humanité. De telles distinctions existent même au sein d’Israël. Par exemple, les commandements relatifs au service du Temple étaient confiés aux kohanim (prêtres) et aux Lévites. D’autres obligations concernaient spécifiquement les rois, les juges, les agriculteurs, les hommes ou les femmes. Un Israélite qui n’était pas kohen n’était pas considéré comme appartenant moins pleinement à l’Alliance simplement parce qu’il ne pouvait pas exercer les fonctions sacerdotales. Bien au contraire, tenter d’accomplir un service auquel on n’avait pas été appelé pouvait être considéré comme une violation de l’ordre établi par le Très-Haut. Le récit de Coré, au chapitre 16 du livre des Nombres, montre avec quelle gravité était envisagée l’usurpation d’une fonction sacrée. Ainsi, la sainteté d’un commandement ne signifie pas que son observance soit obligatoire pour tous. La fidélité à la Torah suppose non seulement la volonté d’obéir aux commandements du Très-Haut, mais aussi une compréhension juste de ceux auxquels ils ont été adressés. La question n’est donc pas de savoir quelles parties de la Torah demeurent valables et lesquelles auraient perdu leur importance. Elle concerne plutôt la distinction entre la valeur permanente de la révélation divine et les obligations particulières qui découlent d’une alliance déterminée. La Torah demeure la Torah, indépendamment du fait qu’un individu donné soit ou non tenu d’observer chacune de ses prescriptions.

L’un des principaux arguments avancés pour étendre les obligations d’Israël aux personnes issues des autres nations repose sur l’image de l’olivier au chapitre 11 de l’Épître aux Romains. Shaoul décrit des branches d’olivier sauvage greffées sur un olivier cultivé, devenant ainsi participantes à la richesse nourricière de sa racine. Dans l’interprétation messianique, cette image explique comment les personnes issues des nations participent à l’héritage spirituel d’Israël par le Messie. Il importe toutefois de remarquer ce que Shaoul ne dit pas. Il n’affirme pas qu’une branche sauvage devient une branche naturelle après avoir été greffée. Au contraire, la distinction entre les branches naturelles et les branches greffées demeure présente tout au long de son raisonnement. De plus, les branches greffées reçoivent explicitement l’avertissement de ne pas s’enorgueillir aux dépens des branches naturelles. Ce détail revêt une importance fondamentale. Si la greffe signifiait la disparition complète des distinctions entre Israël et les nations, l’opposition maintenue entre les branches naturelles et les branches greffées perdrait son sens. En même temps, la participation à la racine est réelle et non simplement symbolique. La branche greffée reçoit véritablement sa nourriture de l’arbre. Il ne s’agit donc pas de nier l’existence d’un lien avec Israël, mais de comprendre la nature de ce lien. Participer à l’héritage spirituel d’Israël n’équivaut pas à acquérir automatiquement son statut national et halakhique. Cette distinction apparaît encore plus clairement lorsque l’on considère la promesse faite à Abraham. Dans la Genèse, le Très-Haut promet que toutes les familles de la terre seront bénies par Abraham (Genèse 12:3). Dès l’origine, la bénédiction possède donc une portée universelle. Cependant, la promesse de bénir les nations n’implique pas qu’elles doivent toutes devenir descendantes de Jacob ou assumer des obligations identiques dans le cadre de l’Alliance du Sinaï. Dans l’Épître aux Galates, Shaoul affirme que ceux qui appartiennent au Messie sont la descendance d’Abraham et les héritiers selon la promesse (Galates 3:29). Mais il faut distinguer l’héritage de la promesse faite à Abraham de l’entrée dans l’Alliance du Sinaï avec l’ensemble de ses obligations juridiques. La promesse faite à Abraham précédait l’Alliance du Sinaï. Elle comportait la promesse d’une bénédiction destinée aux nations, tandis que l’Alliance du Sinaï établissait une relation particulière entre le Très-Haut et Israël, comprenant des obligations spécifiques pour ce peuple. Ainsi, participer à l’héritage d’Abraham ne démontre pas, en soi, que l’on a assumé toutes les obligations imposées à Israël au Sinaï.

Un autre argument concerne l’expression « sacerdoce royal ». Dans l’Exode, le Très-Haut s’adresse à Israël en ces termes : « Vous serez pour Moi un royaume de prêtres et une nation sainte » (Exode 19:6). Une expression semblable apparaît plus tard dans la Première épître de Pierre : « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis » (1 Pierre 2:9). Dans les traditions chrétienne et messianique, ces paroles sont souvent comprises comme la preuve que les croyants issus des nations ont reçu une position particulière devant le Très-Haut. Il convient toutefois de prendre en considération le sens originel de cette expression. Lorsque Israël fut appelé un royaume de prêtres, cela ne signifiait pas que chaque Israélite recevait le droit d’exercer les fonctions d’un kohen. Le peuple dans son ensemble possédait une vocation sacerdotale parmi les autres nations, tandis que des distinctions entre les différentes formes de service demeuraient à l’intérieur même d’Israël. Ainsi, même l’appartenance à un sacerdoce royal n’impliquait pas des obligations identiques pour tous ses membres. L’application de cette image à une communauté de croyants ne démontre pas davantage, à elle seule, que toutes les prescriptions de l’Alliance du Sinaï s’appliquent automatiquement à cette communauté. Par ailleurs, la question des destinataires originels de la Première épître de Pierre demeure un sujet de discussion scientifique et théologique. Le texte emploie les images de la dispersion, du peuple élu et de la condition antérieure de ceux qui sont désormais appelés le peuple de Dieu. Les chercheurs divergent quant à la proportion et au rôle des destinataires juifs et non juifs de cette lettre. Il serait donc injustifié d’utiliser un seul verset comme preuve définitive d’un changement du statut halakhique des personnes issues des nations.

L’histoire de Ruth occupe une place particulière dans cette réflexion. Ses paroles adressées à Noémi sont devenues l’une des expressions les plus connues de la fidélité au Dieu d’Israël : « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu » (Ruth 1:16). Il s’agit manifestement de bien davantage que de la simple reconnaissance de l’existence du Très-Haut. Ruth lie son avenir au peuple de Noémi, accueille son Dieu et refuse de retourner à son ancienne vie. Dans la tradition juive, l’histoire de Ruth est considérée comme un modèle d’intégration au peuple d’Israël. Dans le traité talmudique Yevamot 47b, sa conversation avec Noémi est utilisée dans la discussion sur l’admission d’une personne au sein du peuple juif. Mais c’est précisément ce point qui mérite une attention particulière. Ruth ne se contente pas d’exprimer une sympathie spirituelle envers Israël. Elle prend la décision de lier sa vie à ce peuple. Son histoire décrit un cheminement vers une appartenance réelle, et non simplement un sentiment intérieur de proximité religieuse. En même temps, le Livre de Ruth ne décrit pas la procédure ultérieure de conversion, ou guiyour, dans tous ses détails halakhiques. On ne saurait projeter mécaniquement les pratiques juridiques modernes sur les événements de l’Antiquité. Toutefois, l’histoire de Ruth ne permet pas non plus de conclure que toute personne qui accepte le Dieu d’Israël devient automatiquement juive. Son exemple montre que l’origine familiale ne constitue pas un obstacle insurmontable à l’intégration au peuple d’Israël, tout en soulignant la distinction entre la foi dans le Dieu d’Israël et l’entrée dans le peuple lui-même.

La Torah contient à plusieurs reprises des commandements dans lesquels les serviteurs et les étrangers résidents sont mentionnés aux côtés des Israélites. Ainsi, le commandement concernant le Chabbat déclare : « Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui réside dans tes portes » (Exode 20:10). Cela montre que certaines prescriptions s’étendaient au-delà des Israélites de naissance. Une question se pose alors : si même les serviteurs et les étrangers résidents étaient concernés par l’observance de certains commandements, une personne issue des nations ayant consciemment accepté la foi dans le Messie ne devrait-elle pas, à plus forte raison, être considérée comme participante à ces obligations ? Cette conclusion est parfois défendue à l’aide du principe de kal va-homer, un raisonnement allant d’un cas moins important à un cas plus important. Cependant, pour appliquer correctement ce principe, il faut d’abord établir que le second cas est effectivement plus fort au regard de l’obligation particulière examinée. Accepter le Messie ne démontre pas, en soi, qu’une personne acquiert un statut juridique plus étendu dans le cadre de l’Alliance du Sinaï que celui de l’étranger résident mentionné dans la Torah. Sans démonstration préalable d’un tel statut, le raisonnement devient circulaire : on suppose d’abord qu’une personne a acquis certaines obligations, puis on utilise cette supposition pour prouver l’existence de ces mêmes obligations. De plus, la condition des serviteurs et des étrangers résidents dans l’Israël ancien était définie par des relations juridiques et sociales précises. Le terme hébreu ger, dans les textes bibliques, désigne un étranger résidant parmi un autre peuple. La halakha ultérieure distingue notamment le ger tsédek, converti au judaïsme, et le ger tochav, étranger résident possédant un statut reconnu particulier. Ces catégories postérieures ne doivent pas être appliquées automatiquement à chaque occurrence du terme dans le Tanakh. Ainsi, la mention d’un étranger résident dans un commandement particulier montre que la règle concernée s’appliquait à une catégorie définie de personnes, mais elle ne signifie pas que toutes les obligations d’Israël s’imposaient automatiquement à chaque non-Juif.

Il serait néanmoins erroné d’affirmer que la Torah n’envisage aucune participation des personnes issues des autres nations à l’observance de ses commandements. Au chapitre 56 d’Ésaïe, le Très-Haut s’adresse aux étrangers qui se sont attachés à Lui. Le prophète parle de personnes qui observent le Chabbat, demeurent fidèles à Son Alliance et servent le Très-Haut. Une place leur est promise dans Sa maison, appelée maison de prière pour tous les peuples. Ce passage est particulièrement important. Il montre que la relation d’une personne issue des nations avec le Dieu d’Israël ne se limite pas à reconnaître simplement Son existence. La vision prophétique comprend une véritable fidélité au Très-Haut, exprimée par des actes concrets et une pratique religieuse. Pourtant, ce passage n’établit pas automatiquement que tous les non-Juifs sont tenus d’observer chaque commandement de l’Alliance du Sinaï. Le prophète parle d’étrangers particuliers qui se sont attachés au Très-Haut et demeurent fidèles à Son Alliance. La manière de comprendre leur rattachement ainsi que l’étendue précise de leurs obligations nécessitent une interprétation supplémentaire. Au chapitre 2 d’Ésaïe, de nombreuses nations sont décrites comme venant à la montagne du Très-Haut afin d’apprendre Ses voies : « Car de Sion sortira la Torah, et de Jérusalem la parole de l’Éternel » (Ésaïe 2:3). Il est significatif que les nations viennent apprendre la Torah tout en demeurant des nations dans la description prophétique. La portée universelle de la Torah et la position particulière d’Israël ne sont donc pas contradictoires. Israël peut demeurer le peuple de l’Alliance par lequel le Très-Haut révèle Sa volonté au monde, tandis que les autres nations se tournent vers Lui, apprennent Ses voies et participent à l’accomplissement de Son dessein. Cela ne suppose pas nécessairement la disparition complète des distinctions entre Israël et le reste de l’humanité.

Si l’on examine la question dans une perspective messianique, il faut tenir compte non seulement des paroles de Shaoul concernant les branches greffées et les héritiers d’Abraham, mais aussi de ses déclarations sur la condition des personnes issues des nations. Dans la Première épître aux Corinthiens, il écrit : « Quelqu’un a-t-il été appelé étant circoncis ? Qu’il ne cherche pas à effacer sa circoncision. Quelqu’un a-t-il été appelé étant incirconcis ? Qu’il ne se fasse pas circoncire » (1 Corinthiens 7:18). Il explique ensuite que la circoncision et l’incirconcision ne sont pas déterminantes en elles-mêmes ; ce qui importe, c’est l’observation des commandements de Dieu (1 Corinthiens 7:19). À première vue, ces affirmations peuvent sembler contradictoires. Shaoul souligne l’importance des commandements tout en n’exigeant pas que les incirconcis se fassent circoncire. Pourtant, la contradiction n’apparaît que si l’on suppose que tous les commandements doivent s’imposer de manière identique à chaque personne. Dès lors que l’on distingue la fidélité générale au Très-Haut des obligations particulières liées à un statut donné, le raisonnement devient plus clair. Shaoul n’exige pas l’effacement des différences entre circoncis et incirconcis comme condition d’appartenance à la communauté messianique. La question devient encore plus explicite dans l’Épître aux Galates, où l’acceptation de la circoncision, dans le contexte de l’exigence religieuse discutée, est liée à l’obligation d’observer toute la Loi (Galates 5:3). Le contexte historique de cet avertissement est essentiel. Shaoul s’oppose à une conception particulière selon laquelle la circoncision serait nécessaire pour les personnes issues des nations. Ses paroles ne peuvent donc pas être automatiquement transformées en interdiction de toute pratique volontaire liée à la Torah. Elles indiquent néanmoins que l’acceptation du Messie n’était pas, en soi, comprise par lui comme une obligation inconditionnelle d’assumer l’ensemble des prescriptions de l’Alliance du Sinaï. Le chapitre 15 des Actes des Apôtres est tout aussi important, puisqu’il traite des obligations religieuses des croyants issus des nations. Le simple fait qu’une telle discussion ait eu lieu montre que l’extension de toutes les prescriptions d’Israël aux non-Juifs n’était pas considérée comme une conséquence évidente de leur entrée dans la communauté. Les différentes traditions chrétiennes et messianiques interprètent cette décision et ses implications ultérieures de diverses manières. Ce passage ne peut toutefois être ignoré dans toute réflexion sérieuse sur le caractère obligatoire de la Torah pour les personnes issues des nations.

L’une des questions les plus importantes consiste à déterminer si une personne peut observer un commandement qui ne lui a pas été imposé comme une obligation. Il convient ici de distinguer trois éléments : l’obligation d’observer un commandement, la possibilité de l’observer volontairement et le droit d’affirmer que le Très-Haut a directement ordonné à cette personne de l’accomplir. Ces trois éléments ne coïncident pas toujours. La halakha traditionnelle comporte des discussions sur l’observance volontaire des commandements par les non-Juifs. Maïmonide (Rambam), notamment, dans le Mishné Torah, Hilkhot Melakhim ouMilhamot (Lois des rois et de leurs guerres, 10:9–10), examine à la fois certaines restrictions et la possibilité pour des non-Juifs d’accomplir certains commandements afin d’en recevoir une récompense. Sa position ne se réduit ni à une interdiction totale d’observer des commandements supplémentaires, ni à une autorisation illimitée permettant aux non-Juifs d’adopter l’ensemble de la pratique religieuse juive. Des questions particulières se posent concernant le Chabbat, l’établissement de coutumes religieuses indépendantes et les pratiques associées à un statut précis au sein de l’Alliance. Il faut donc examiner la possibilité d’une observance volontaire pour chaque commandement en particulier. Une telle observance ne transforme pas automatiquement une personne en quelqu’un à qui ce commandement était initialement adressé. Une personne peut respecter une prescription de la Torah, en étudier le sens et la suivre dans les limites permises, sans affirmer qu’elle lui a été imposée comme une obligation.

La portée pratique de cette question apparaît particulièrement clairement dans les bénédictions juives traditionnelles. Avant l’accomplissement de nombreux commandements, on récite la formule suivante : « Béni sois-Tu, Éternel notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par Tes commandements et nous as ordonné de… » Ces paroles expriment davantage que la gratitude ou l’amour envers le Très-Haut. Elles affirment également que le commandement concerné s’adresse à un « nous » déterminé, dont la personne qui prononce la bénédiction se considère comme faisant partie. C’est pourquoi la légitimité d’une telle formule ne peut être établie uniquement sur la base de la sincérité du sentiment religieux. Au sein même de la halakha juive, il existe des divergences bien connues concernant les bénédictions récitées sur des commandements accomplis volontairement. Maïmonide et Rabbénou Tam, par exemple, adoptent des positions différentes sur la possibilité pour les femmes de réciter des bénédictions concernant certains commandements dont elles sont exemptées. Ces divergences se retrouvent dans la tradition halakhique ultérieure, notamment dans la discussion de l’Ora’h Haïm 17:2. Toutefois, ce débat concerne la position des femmes juives au sein de l’Alliance et ne saurait servir automatiquement d’autorisation aux non-Juifs pour réciter les mêmes bénédictions. Dans le judaïsme traditionnel, l’appartenance à une communauté messianique ne modifie pas, en elle-même, le statut halakhique d’une personne. Dans le judaïsme messianique, en revanche, différentes approches existent concernant la participation des personnes issues des nations aux pratiques religieuses juives, notamment à l’usage des bénédictions. Cependant, l’acceptation d’une pratique dans une communauté particulière ne signifie pas qu’elle soit reconnue par la halakha traditionnelle. Il convient donc de formuler la question avec davantage de précision : non pas simplement de savoir si une personne peut réciter une bénédiction établie, mais sur quel fondement elle affirme que le Très-Haut lui a ordonné d’accomplir ce commandement précis. La sincérité de l’intention possède une grande importance, mais elle ne remplace pas l’exactitude de ce que l’on affirme.

Derrière la discussion sur les commandements se trouve une question plus profonde. Un Juif qui appartient à Israël selon la halakha dispose d’un fondement défini pour comprendre ses obligations. Il n’a pas besoin de retracer sa généalogie jusqu’à une tribu particulière d’Israël. La plupart des Juifs aujourd’hui ne possèdent pas de telles informations. Son appartenance au peuple est déterminée par des critères halakhiques établis, et non par un sentiment personnel de lien avec ses ancêtres de l’Antiquité. Même si un Juif n’observe pas les commandements, cela n’annule pas, en soi, son appartenance à Israël ni les obligations qui en découlent. Une personne issue des nations qui reconnaît le Dieu d’Israël se trouve face à une autre question. Elle peut aimer sincèrement la Torah, chercher à en observer les prescriptions et ressentir un lien profond avec l’histoire d’Israël, sans posséder pour autant le même statut halakhique. Cela peut susciter le désir de trouver un fondement permettant d’assumer toutes les obligations d’Israël. Dans la pensée messianique, ce fondement est souvent recherché dans l’appartenance au Messie. Puisque le Messie est issu d’Israël, on en déduit que ceux qui l’acceptent deviennent participants non seulement aux bénédictions d’Israël, mais aussi à toutes ses obligations. Pourtant, cette conclusion ne découle pas automatiquement de l’appartenance spirituelle. Être lié à une personne possédant un statut particulier ne signifie pas nécessairement acquérir toutes les obligations juridiques associées à son origine. Même au sein d’Israël, l’appartenance à un même peuple n’efface pas les distinctions entre un kohen, un Lévite et les autres Israélites. À plus forte raison, la participation à l’héritage spirituel d’Israël ne démontre pas, en elle-même, une modification du statut national ou halakhique d’une personne issue des nations. Cela soulève une question fondamentale : est-il réellement nécessaire de porter les mêmes obligations religieuses qu’un Juif pour être proche du Très-Haut ? La Torah n’établit pas un tel critère. Les différences d’obligations n’impliquent aucune différence de valeur humaine. La vocation particulière d’Israël ne prive pas les autres nations de la possibilité de servir le Très-Haut. Inversement, le désir sincère d’une personne issue des nations de se rapprocher du Dieu d’Israël ne lui impose pas de s’approprier toutes les obligations du peuple juif. La proximité avec le Très-Haut ne se mesure pas au nombre de commandements qu’une personne choisit d’assumer, mais à sa fidélité à la volonté divine qui s’adresse réellement à elle.

La question du caractère obligatoire des commandements pour les personnes issues des nations ne peut être résolue par la simple opposition de deux positions extrêmes. La première consiste à affirmer que la Torah n’a de signification que pour les Juifs et que les autres nations ne devraient pas la considérer comme une source d’enseignement divin. Une telle conception ne tient pas compte de la dimension universelle de la Torah, de la promesse faite à Abraham ni de la vision prophétique des nations se tournant vers le Très-Haut. La seconde position extrême consiste à supposer que la participation spirituelle à l’héritage d’Israël oblige automatiquement une personne à observer tous les commandements de l’Alliance du Sinaï. Cette approche néglige les distinctions entre promesse et alliance, participation spirituelle et appartenance halakhique, observance volontaire et obligation contraignante. Ces deux positions résultent d’une volonté de trouver une règle universelle unique là où la Torah elle-même reconnaît différentes formes de responsabilité. C’est pourquoi, lorsqu’on examine un commandement, il est nécessaire d’identifier ses destinataires originels, les conditions de son observance, le cadre de l’alliance auquel il appartient et la manière dont il peut concerner une personne extérieure à Israël. Certains commandements établissent des obligations directes. D’autres révèlent des principes moraux de portée universelle. D’autres encore sont liés au statut particulier d’Israël. Certains peuvent être observés volontairement sous des conditions déterminées, tandis que d’autres supposent un statut précis sans lequel leur accomplissement est impossible ou incompatible avec l’ordre établi. Une telle approche ne diminue pas l’importance de la Torah. Au contraire, elle permet de l’aborder sans s’approprier arbitrairement ses obligations ni en limiter artificiellement le sens.

La Torah ne cesse pas d’être une révélation du Très-Haut simplement parce qu’un commandement particulier ne s’adresse pas à toute l’humanité. De même, la position particulière d’Israël ne signifie pas que les autres nations soient privées de la possibilité de se rapprocher de Dieu, d’étudier Ses voies et d’organiser leur vie selon Sa volonté. L’histoire d’Abraham montre que la bénédiction du Très-Haut est destinée à toutes les nations. L’histoire de Ruth témoigne de la possibilité de rejoindre Israël. Les prophètes annoncent que les nations se tourneront vers le Dieu d’Israël. Et les écrits de Shaoul, dans une lecture messianique, décrivent la participation des personnes issues des nations à l’héritage d’Abraham sans exiger la disparition complète des distinctions entre Israël et le reste de l’humanité. Pourtant, aucun de ces passages, pris isolément, n’établit que toute personne reconnaissant le Dieu d’Israël ou le Messie devient automatiquement tenue d’observer toutes les prescriptions de l’Alliance du Sinaï. Il est donc essentiel de préserver la distinction entre l’appartenance au Très-Haut, la participation aux bénédictions d’Israël et l’obligation d’observer des commandements particuliers. Une personne peut aimer la Torah, l’étudier, vivre selon sa sagesse et chercher à observer les commandements qui lui sont accessibles, sans affirmer que toutes les obligations d’Israël lui ont été directement imposées. En définitive, la fidélité au Très-Haut ne consiste pas à chercher à accumuler le plus grand nombre possible d’obligations religieuses, mais à comprendre correctement Sa volonté. Et si le Très-Haut a établi des obligations différentes pour Israël et pour les nations, respecter ces distinctions ne constitue pas un rejet de la Torah, mais une dimension de la fidélité envers elle.

La Torah s’adresse à toute l’humanité, mais cela ne signifie pas que chacun de ses commandements s’adresse à chaque être humain. Comprendre cette distinction permet de respecter l’Alliance particulière d’Israël tout en reconnaissant la portée universelle de la révélation divine.

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